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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article L. 943-7 , la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée par l'autorité désignée à l'article L. 943-2 ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par cette autorité.
Cartographie jurisprudentielle
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