Article R943-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.