Version en vigueur depuis le 1 novembre 2014
Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030012234Cette aide générée porte sur Article L172 H · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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