Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048804267Cette aide générée porte sur Article L172 I · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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