Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Texte intégral
Pour l'impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.