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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6 . Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Cartographie jurisprudentielle
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