Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 1612-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou un organisme ayant participé à la conception du projet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.