Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les dispositions des articles R. 5321-37 , R. 5321-38 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de douze passagers.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.