Article R5321-45
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.