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Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3 , les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.