Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030044392Cette aide générée porte sur Article R102 AB-1 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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