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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l' article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.
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Cartographie jurisprudentielle
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