Article R3120-10
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l' article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.