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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8 , ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
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