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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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