Article R3124-9
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3 .