Article R3124-8
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Pour l'application de l'article L. 3124-11 , l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.