Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 4 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
14 mots ajoutés22 mots supprimés
I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4 . L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit. Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser. II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1 . III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou Suppression : d'une société de perceptionAjout : d'un Suppression : etAjout : organisme de Suppression : répartition desAjout : gestion Suppression : droitsAjout : collective Suppression : mentionnéeAjout : mentionné au IV et Suppression : chargéeAjout : chargé de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II. Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes. IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par Suppression : uneAjout : un ou plusieurs Suppression : sociétés de perception etAjout : organismes de Suppression : répartition desAjout : gestion Suppression : droitsAjout : collective Suppression : régiesAjout : régis par le titre II du livre III et Suppression : agrééesAjout : agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération : 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des Suppression : sociétésAjout : organismes ; 2° Des moyens humains et matériels que ces Suppression : sociétésAjout : organismes proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ; 3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ; 4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.