Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030402518Cette aide générée porte sur Article R3333-4-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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