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Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont : 1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3 , qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes : a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse Suppression : 5Ajout : un Suppression : millionsAjout : seuil Suppression : d'eurosAjout : fixé Ajout : par arrêté du ministre chargé de l'économie ; b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse Suppression : 25Ajout : un Suppression : millionsAjout : seuil Suppression : d'eurosAjout : fixé Ajout : par arrêté du ministre chargé de l'économie ; c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ; d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui : -dépassent Suppression : 500 000Ajout : un Suppression : eurosAjout : seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou Suppression : 2,5 millionsAjout : un Suppression : d'eurosAjout : montant de provisions techniques, au sens Suppression : défini auAjout : du titre IV du Suppression : livre III du présent Suppression : codeAjout : livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisationAjout : , Ajout : fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; -ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ; 3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 321-10-3 ; 4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L. 329-1 ; 5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 321-1 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes ou cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ; 6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 ; 7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3 .