Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11 . Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030432181Cette aide générée porte sur Article L321-12 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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