Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2 , lorsqu'elle estime que le contrôle de groupe effectué par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne n'est pas équivalent à celui prévu par les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle de groupe sur l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union européenne. Elle peut exiger à cette fin, en accord avec les autres autorités de contrôle concernées de l'Union européenne, la constitution d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ayant leur siège social dans l'Union européenne.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000030435533Cette aide générée porte sur Article L356-12 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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