Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
1° Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux dispositions de la présente section et des sections II, IV, V et VI du présent chapitre ; 2° Dans le cas du contrôle de groupe mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-2 , l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe ; 3° Dans le cas du contrôle de groupe mentionné au troisième alinéa de l'article L. 356-2, les entreprises d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère ayant son siège social en France veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe ; 4° Les exigences mentionnées aux 2° et 3° sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe ; 5° Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe en application de l'article L. 356-6 sans que l'entreprise mère soit située en France, elle désigne, après consultation du groupe ou des autorités de contrôle concernées, une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe ayant son siège social en France qu'elle considère comme l'entreprise mère mentionnée au 3° du présent article ; 6° Aux fins de l'application de la présente section les articles L. 352-6 et L. 352-7 s'appliquent, au niveau du groupe, aux entreprises mentionnées au 2° et au 3° et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ; 7° Dès que l'entreprise participante mentionnée au 2° ou l'entreprise mère mentionnée au 3° a constaté et informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, l'autorité en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, lequel analyse la situation du groupe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L356-15 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.