Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur la concentration de risques et des transactions intragroupe au niveau des groupes conformément aux dispositions des sections II, IV, V et VI du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030435643Cette aide générée porte sur Article L356-17 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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