Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe mentionnés aux articles L. 356-18 et L. 356-19 conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030435747Cette aide générée porte sur Article L356-20 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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