Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de : 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87 , une redevance de stationnement ; 2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.