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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2025
Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de : 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87 , une redevance de stationnement ; 2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.