Version en vigueur depuis le 8 mai 2015
L'artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu à l'article L. 212-3-1 notifie au producteur son intention de résilier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification précise : -le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ; -le titre, le Code international normalisé des enregistrements (code ISRC) ou tout autre moyen permettant d'identifier le phonogramme qui n'est pas exploité dans les conditions prévues au I de l'article L. 212-3-1. Le délai de résiliation mentionné au II de l'article L. 212-3-1 court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste. II.-L'artiste-interprète exerce le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu au II de l'article L. 212-3-1, en notifiant au producteur sa décision de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification précise : -le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ; -la date d'envoi de la notification prévue au I. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. III.-Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci notifient en commun leur intention de résilier et leur décision de résiliation dans les conditions prévues au I et au II.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2015
Cartographie jurisprudentielle
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