Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 322-2 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-11-6 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030562170Cette aide générée porte sur Article R322-167 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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