Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
L'agrément administratif prévu à l'article L. 329-1 est délivré aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 , dans les conditions prévues aux articles R. 321-1 , R. 321-3 , R. 321-5 , R. 321-14 , R. 321-16 à R. 321-18 , si cette entreprise est habilité à exercer les opérations d'assurance en vertu de la législation nationale dont elle dépend et si elle s'engage à établir au siège de la succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées. Cet agrément est refusé dans les conditions de l'article R. 321-4 .