Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R. 351-2 , des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions prudentielles au sens de l'article L. 351-2 : 1° Toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance et de réassurance. Ces dépenses sont déterminées selon les modalités fixées à l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ; 2° L'inflation, y compris celle affectant les frais et les sinistres ; 3° L'ensemble des paiements aux assurés, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent du second alinéa de l'article R. 351-21 . Ces participations discrétionnaires futures sont déterminées selon les modalités fixées à l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
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