Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles L. 351-2 et R. 351-2 à R. 351-11 . Elles tiennent compte du décalage temporel qui existe entre les recouvrements et les paiements directs. Les créances relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l' article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l' article R. 310-10-4 ne peuvent être reconnues qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant, soit la perte en cas de défaut. Les modalités de calcul de cet ajustement sont définies aux articles 42 et 57 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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