Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants : 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; 2° Les passifs subordonnés. L'excédent mentionné au 1° est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient. Le cas échéant, les fonds propres de base sont ajustés en tenant compte des dispositions de l'article 68 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030563505Cette aide générée porte sur Article R351-18 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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