Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées. Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1° de l'article R. 351-23 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030563600Cette aide générée porte sur Article R351-21 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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