Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L. 352-1 , les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030564487Cette aide générée porte sur Article R352-16 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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