Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 , les placements admis en représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030576297Cette aide générée porte sur Article R343-13 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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