Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030576494Cette aide générée porte sur Article R336-7 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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