Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 , la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou les mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, évaluent leur conformité aux exigences de capital mentionnées à l'article R. 354-3 , tant en tenant compte que sans tenir compte de ces ajustements, corrections et mesures transitoires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030581948Cette aide générée porte sur Article R354-3-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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