Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance financière limitée ou qui exercent des activités de réassurance financière limitée mentionnées à l'article L. 310-1-1 et aux articles L. 111-1-1 du code de la mutualité et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale , le système de gestion des risques qu'elles mettent en place, conformément à l'article L. 354-2 , doit permettre de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030581968Cette aide générée porte sur Article R354-8 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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