Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L. 355-5 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 355-5, R. 355-7, R. 355-8, R. 355-9 et R. 355-10 , dans des conditions qui sont précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030582002Cette aide générée porte sur Article R355-11 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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