Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les articles R. 356-9 à R. 356-22 s'appliquent aux entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 . Aux fins du calcul de solvabilité mentionné au premier alinéa de l'article R. 356-10 , l'entreprise mère mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 356-2 est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées aux chapitre I, section 3, et chapitre II, section 1, du présent titre et aux articles L. 352-1 à L. 352-1-3 et R. 352-2 à R. 352-24 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis et les fonds propres éligibles à sa couverture.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000030582037Cette aide générée porte sur Article R356-8 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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