Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1 . Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 , sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030582056Cette aide générée porte sur Article R356-14 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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