Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 relativement à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000030582066Cette aide générée porte sur Article R356-18 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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