Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique l'une des deux méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut toutefois décider, pour un groupe particulier, à la demande de l'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 ou de sa propre initiative, de déduire toute participation d'une entreprise mentionnée au premier alinéa des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000030582064Cette aide générée porte sur Article R356-17 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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