Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1 sont précisés aux articles 347, 348 et 349 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Afin de pouvoir utiliser un modèle interne conformément aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1, les entreprises du groupe doivent remplir les critères énoncés à l'article 350 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030582089Cette aide générée porte sur Article R356-20-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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