Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L. 356-19 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux du groupe et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 356-18 . Il comprend également : a) Des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques ; b) Des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000030582181Cette aide générée porte sur Article R356-48 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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