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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 1 %
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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23 , dans les conditions prévues à l'article R. 355-9 . Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article