Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Conformément à l'article R. 356-17 , lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté. Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.
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