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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 225-132 , lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d'actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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