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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 225-135-1 , l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
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Cartographie jurisprudentielle
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